Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, modifié par le décret no 97-22 du 13 janvier 1997 ;
Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 17 septembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 2 août 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le présent statut régit les personnels des services déconcentrés de la direction générale des impôts appartenant à la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. »
Art. 2. - Le 6o de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6o Inspecteur principal de 2e classe : six échelons ; ».
Art. 3. - A. - Les I, II, III et IV de l'article 5 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - Le chef des services fiscaux dirige un service déconcentré ou un service à compétence nationale. Il peut être affecté au sein des services centraux de la direction générale des impôts pour y assumer des responsabilités particulières ;
« II. - La liste des services déconcentrés et des services à compétence nationale susceptibles d'être confiés à un chef des services fiscaux de classe fonctionnelle est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.
« III. - Le directeur départemental exerce l'une des fonctions suivantes :
« 1. Il assiste le chef d'un service déconcentré ou d'un service à compétence nationale dans l'exercice de ses fonctions de responsabilité et de commandement et le représente ou le supplée en tant que de besoin. En cas d'empêchement du chef de service, il peut en assurer l'intérim ;
« 2. Il peut diriger un service déconcentré ou un service à compétence nationale ;
« 3. Il peut assumer des responsabilités particulières au sein des services déconcentrés, des services à compétence nationale ou des services centraux.
« IV. - Le directeur divisionnaire dirige une ou plusieurs divisions du service déconcentré ou du service à compétence nationale auquel il est affecté. Le directeur général des impôts peut lui confier des responsabilités particulières au sein des services relevant de la direction générale des impôts. »
B. - Dans le V de l'article 5 du même décret, les mots : « des services relevant de la direction générale des impôts » sont substitués aux mots : « des services centraux ».
C. - Les X et XII de l'article 5 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« X. - Le conservateur des hypothèques est chargé d'accomplir les formalités de publicité foncière et perçoit, à cette occasion, les taxes, droits et salaires exigibles. Il peut, en outre, être chargé de l'enregistrement des actes de mutation à titre gratuit.
« XII. - Le receveur principal est chargé d'une recette principale et, à ce titre, recouvre les recettes incombant à la direction générale des impôts et les produits domaniaux et assure le paiement de dépenses dont il est chargé par arrêtés ministériels.
« Il peut exercer des fonctions de fondé de pouvoir et peut également être chargé de missions particulières au sein de l'ensemble des services relevant de la direction générale des impôts par arrêté du ministre chargé des finances. »
Art. 4. - A la première phrase de l'article 6 du même décret, les mots : « ou d'un service à compétence nationale » sont ajoutés après les mots : « d'une direction ».
Art. 5. - A. - Au 2o de l'article 8 du même décret, le mot : « titulaires » est supprimé.
B. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« La répartition des emplois entre concours externe et interne est effectuée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
« Les deux concours prévus aux alinéas précédents peuvent être ouverts pour une affectation régionale.
« Dans ce cas, les lauréats sont, sauf motif impérieux d'ordre personnel ou familial ou relatif à l'intérêt du service, maintenus dans leur direction ou service et à leur résidence administrative de première affectation pendant des délais, qui ne peuvent excéder cinq années, fixés par l'arrêté portant ouverture de ces concours.
« Lorsque des concours à affectation régionale sont ouverts simultanément à des concours à affectation nationale, les candidats doivent opter, dès l'inscription, pour l'un d'entre eux. »
Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les directeurs divisionnaires sont choisis parmi les inspecteurs principaux ayant atteint au moins le 4e échelon de la 2e classe du grade et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, au moins trois ans de services effectifs dans leur grade. »
Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les inspecteurs principaux de 1re classe sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe comptant, d'une part, au minimum deux années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et, d'autre part, au moins deux ans de services effectifs dans leur grade. »
Art. 8. - A. - La partie du tableau figurant à l'article 26 du même décret relative au grade d'inspecteur principal de 2e classe est modifiée comme suit :
Art. 9. - L'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. - Sous réserve des dispositions de l'article 28 ci-dessous, les inspecteurs principaux de 2e classe sont sélectionnés par voie de concours professionnel parmi les inspecteurs qui comptent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une part, au moins six ans de services effectifs dans un corps de catégorie A dont deux ans dans le grade d'inspecteur des impôts et, d'autre part, au moins 1 an et 6 mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
« La période probatoire visée à l'article 17, prise en compte pour sa durée normale, vient en déduction de la durée des services accomplis en catégorie A.
« Nul ne peut être admis à participer plus de cinq fois au concours professionnel.
« Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
« Les nominations sont prononcées conformément au tableau suivant :
Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - Dans la limite du sixième des emplois mis au concours visé à l'article 27 ci-dessus, peuvent être choisis inspecteurs principaux de 2e classe, les inspecteurs qui, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins onze ans de services effectifs dans un grade de catégorie A, comptent au moins un an d'ancienneté dans le 11e échelon. Les intéressés sont nommés au grade d'inspecteur principal de 2e classe dans les conditions fixées par le tableau figurant à l'article 27 ci-dessus. »
Art. 11. - Le premier alinéa de l'article 30 du même décret ainsi que le tableau qui y figure sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les conservateurs des hypothèques sont nommés au choix. Ils sont obligatoirement affectés à un poste d'une catégorie au plus égale à celle figurant au tableau de correspondance ci-après. Le classement des bureaux des hypothèques en six catégories, suivant leur importance, est révisé au moins tous les cinq ans par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 12. - La partie du tableau figurant à l'article 32 du même décret concernant le grade d'inspecteur principal de 2e classe est modifiée par les dispositions suivantes :
Art. 13. - L'article 34 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 34. - Seuls peuvent être détachés dans un emploi régi par le présent décret des agents appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi, classé dans la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966. Le détachement est effectué sur un grade de niveau équivalent à celui détenu dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« Le détachement est effectué à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
« Les fonctionnaires détachés sur un emploi d'inspecteur doivent accomplir le cycle de formation professionnelle prévu au dernier alinéa de l'article 14 ci-dessus. Ceux d'entre eux ayant satisfait au contrôle des connaissances prévu par l'article 14 ci-dessus et justifiant de deux ans d'exercice effectif des fonctions peuvent être, sur leur demande, intégrés en qualité d'inspecteur des impôts ; ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
« Les fonctionnaires détachés sur un emploi d'un autre grade régi par le présent décret ne peuvent accéder aux grades d'avancement, dans les conditions prévues par le présent décret, que si l'indice terminal de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est au moins équivalent à celui postulé. »
Art. 14. - L'article 35 du même décret susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35. - Dans les recettes principales et divisionnaires et les bureaux des hypothèques, le responsable désigne un agent placé sous son autorité pour exercer les fonctions de fondé de pouvoir parmi les agents hiérarchiquement les plus élevés. »
Art. 15. - Au premier alinéa de l'article 36 du même décret, les mots : « dans les services centraux de la direction générale des impôts ou du service de la législation fiscale » sont remplacés par les mots : « à la direction générale des impôts ».
Au dernier alinéa du même article , les mots : « ministère de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « ministère chargé des finances ».
Art. 16. - A la première phrase de l'article 37 du même décret, les mots : « ou du service de la législation fiscale » sont supprimés.
Art. 17. - A la première phrase de l'article 38 du même décret, les mots : « de 1er échelon » sont supprimés. Le 2e alinéa et le tableau du même article sont supprimés.
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 18. - Les inspecteurs principaux de 2e classe en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
Art. 19. - L'application des dispositions de l'article 27 du décret du 2 août 1995 susvisé tel qu'il résulte du présent décret ne peut avoir pour effet de conférer à la date de leur nomination aux inspecteurs nommés au grade d'inspecteur principal de 2e classe après leur réussite au concours professionnel un échelon et une ancienneté d'échelon supérieurs à ceux détenus à cette même date par les inspecteurs qui, lauréats du concours professionnel, ont été nommés inspecteurs principaux avant l'entrée en vigueur du présent décret. Lorsque l'application de cette règle aboutit à accorder aux fonctionnaires intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'inspecteur, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret du 2 août 1995 susvisé tel qu'il résulte du présent décret, tant que les dispositions de l'alinéa précédent trouveront à s'appliquer, le concours professionnel n'est ouvert qu'aux inspecteurs qui, remplissant les autres conditions fixées par ledit article 27, ne comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, pas plus de trois ans d'ancienneté dans le 10e échelon de leur grade.
Art. 20. - Pour l'appréciation des cinq participations prévues à l'article 27 du décret du 2 août 1995 susvisé tel qu'il résulte du présent décret, il sera tenu compte de celles ayant eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 21. - Les inspecteurs précédemment promus au grade d'inspecteur principal de 2e classe après inscription sur un tableau d'avancement en application des dispositions de l'article 28 du décret du 2 août 1995 susvisé peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination à cette même date. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Art. 22. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
Art. 23. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mai 2000.